FAQ Agrément

A. Modalités de certification et réalisation des audits

Question A.1 : Dans le cas où l’audit d’une structure se déroule entre le 1er janvier et le 28 février 2021, l’étude mentionnée à l’article 32 de l’arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification permettant de s’assurer du respect des exigences E1, E4, E5 et E6 est-elle obligatoire ?

Pour les entreprises certifiées concernées par l’étude d’impact (les entreprises en outre-mer et les microentreprises étant exemptées), l’étude doit être obligatoirement fournie à l’OC avant le 28/02/2021, sauf lorsqu’un audit a eu lieu entre le 1er janvier et le 28 février 2021, permettant de fait à l’organisme de s’assurer que l’entreprise a mis en oeuvre les actions garantissant le respect de ces exigences.

Question A.2 : Dans l’article 21 de l’arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification, que signifie certificat « révisé » ?

Par « révisé » il faut comprendre « modifié ». Le changement de périmètre consécutif à un changement d’activité et entraînant un nouveau certificat doit être porté à la connaissance de l’autorité administrative.

Question A.3 : Lors de l’audit supplémentaire mentionné à l’article 33, outre le respect des exigences E1, E4, E5 et E6 lorsqu’elles s’appliquent à l’entreprise, l’OC doit-il également faire l’audit des nouvelles exigences techniques ?

En application de la norme mentionnée à l’article 2 de l’arrêté « modalités de certification », l’organisme certificateur doit vérifier le respect des nouvelles exigences
introduites dans le dispositif de certification avant de délivrer un certificat mis à jour. Outre les exigences d’indépendance (E1, E4 à E6) dont le contrôle doit être réalisé en 2021 pour l’ensemble des entreprises relevant de la réforme dès le 1er janvier 2021, il convient que l’organisme certificateur vérifie lors de l’audit partiel mentionné à l’article 33 la conformité aux nouvelles exigences introduites par la réforme :

  • Pour le référentiel organisation générale : E3 ;
  • Pour le référentiel distribution à des utilisateurs professionnels : D5, D22, D25 à D28 ;
  • Pour le référentiel distribution à des utilisateurs non professionnels : G17 ;
  • Pour le référentiel application : A7, A8, A12 et A14 ;
  • Pour le référentiel conseil stratégique et/ou spécifique : l’ensemble des exigences doit être vérifié au cours de l’audit supplémentaire (à l’exception des exigences C1 et C2 pour les entreprises situées en outre-mer et à Saint Martin et pour les entreprises relevant de la catégorie des microentreprises).

Question A.4 : Quelle est la liste des nouveaux certificats qui peuvent être émis par les OC à la suite des audits ?

Les nouveaux certificats prévus par l’article 25 de l’arrêté « modalités de certification » sont au nombre de 11 :

  • Distribution de PPP à des utilisateurs professionnels (inchangé) ;
  • Distribution de PPP à des utilisateurs non professionnels (inchangé) ;
  • Application en prestation de service : hors traitement de semences (nouveau) ;
  • Application en prestation de service traitement de semences en unité mobile (nouveau) ;
  • Application en prestation de service : traitement de semences en unité fixe industrielle(nouveau) ;
  • Conseil stratégique à l’utilisation de PPP (nouveau) ;
  • Conseil spécifique à l’utilisation de PPP (nouveau) ;
  • Conseil stratégique et spécifique à l’utilisation de PPP (nouveau) ;
  • Conseil stratégique à l’utilisation de PPP – indépendance élargie (nouveau) ;
  • Conseil spécifique à l’utilisation de PPP - indépendance élargie (nouveau) ;
  • Conseil stratégique et spécifique à l’utilisation de PPP - indépendance élargie (nouveau).

Question A.5 : Une entreprise certifiée au 31/12/2020 sur la base du référentiel « Processus de maîtrise des risques d’émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : opérations industrielles » (prévu par l’arrêté du 17 juillet 2014) doit-elle fournir l’étude d’indépendance ?

L’article 32 de l’arrêté « modalités de certification » prévoit que toutes les entreprises certifiées au 1/1/2021 transmettent une étude à leur organisme certificateur garantissant le respect des nouvelles règles d’indépendance fixées par l’Ordonnance n°2020-361. Les entreprises certifiées via l’équivalence prévue par l’article 3 de l’arrêté du 17 juillet 2014 sont considérées à ce titre comme bénéficiant d’une certification « phyto ». Par conséquent, elles relèvent du champ de l’article 32 précité et doivent fournir l’étude dans les mêmes délais.

Question A.6 : L’article 34 de l’arrêté relatif aux modalités de certification s’applique-t-il en lieu et place des articles 32 et 33 ?

Une entreprise certifiée au 31 décembre 2020 est soumise à l’étude d’indépendance. A l’inverse, une entreprise commençant son activité après le 1er janvier 2021 et qui s’inscrit dans le cas prévu à l’art. 34 demande un agrément provisoire selon les modalités définies dans l’art. 34. Cette nouvelle entité n’est ni soumise à l’étude ni à l’audit supplémentaire. Avant le terme de l’agrément provisoire, l’organisme certificateur vérifiera avant d’émettre le certificat lors de l’audit complet que la nouvelle entreprise respecte les exigences d’indépendance.

Question A.7 : Comment vérifier la composition du capital et la répartition des droits de vote au sein d’une entreprise dans le cadre du contrôle des exigences E4 et E5 du référentiel de certification "organisation générale" ?

L’objectif des exigences E4 et E5 est de prévenir les conflits d’intérêt et les relations d’influence entre entreprises avec des activités incompatibles. Compte tenu des règles légales régissant la composition du sociétariat de l’entreprise, le contrôle des exigences E4 et E5 peut être réalisé comme suit pour ces entreprises : sur présentation par l’entreprise d’un fichier regroupant l’ensemble des adhérents et la part de capital souscrite par chacun d’eux, l’OC vérifie qu’aucun des adhérents ne dépasse, individuellement, le seuil de 10% prévu au L. 254-1-1 du CRPM. Pour les droits de vote, l’analyse cible les membres du conseil d’administration comme le précise l’exigence E5. Une vérification plus poussée, par sondage, peut être effectuée par l’OC.

Question A.8 : Comment doit être appréciée la disposition de l’ordonnance, reprise dans l’exigence E4 précitée, prévoyant que "Ne peut excéder 10%, la part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence" ?

Les critères fixés sont cumulatifs, c’est-à-dire que sera considéré comme non conforme le fait pour une entreprise agréée d’avoir un actionnaire ou associé détenant à la fois, directement ou indirectement, plus de 10% de son capital ET, directement ou indirectement, plus de 10% du capital d’une entreprise exerçant une activité incompatible. Lorsqu’au sein de l’entreprise, un de ces seuils n’est pas dépassé, l’exigence E4 est jugée conforme sur l’item actionnaire ou associé commun. Le même principe s’applique pour l’exigence E5 relative aux droits de vote au sein des entreprises.

Question A.9 : Quel est le contenu de l’étude mentionnée à l’article 32 de l’arrêté « modalités de certification » ?

En application de l’article 32, l’OC s’assure au travers de l’analyse de l’étude que l’entreprise met en oeuvre les actions garantissant le respect des exigences E1, E4 à E6. L’étude doit notamment permettre à l’OC de s’assurer que l’entreprise dispose d’une feuille de route et d’un calendrier pour respecter les nouvelles exigences introduites par la réforme et mentionnées en A.3. L’OC pourra aussi demander les documents appropriés lui permettant de vérifier le statut de microentreprise pour les entreprises situées en métropole. Aucun écart ne pourra être émis à la suite de l’analyse de l’étude qui ne constitue pas un audit. Il appartient à l’OC, au vue de cette analyse, de fixer en priorité la date de l’audit partiel de cette entreprise.

Question A. 10 : Si les audits partiels ou complets ont lieu en 2021, certains certificats pourront-ils encore être en vigueur début 2022 ?

Des audits partiels ou complets peuvent conduire à la notification d’une non-conformité sur les exigences CEPP dont certaines (D26 à D28) se traduisent par un délai de mise en conformité de 12 mois. Les certificats émis sur la base des textes en vigueur avant le 1er janvier 2021 pourront donc rester en vigueur au-delà de 2021.

B. Les conseils stratégiques et spécifiques

Question B.1 : Quel est le nombre de conseils stratégiques exigés pour le renouvellement du Certiphyto des agriculteurs les premières années ?

Sont exigés deux conseils stratégiques par période de 5 ans, dans un intervalle de 2 à 3 ans entre les deux. Pour un renouvellement de certificat individuel intervenant entre le 31/12/2023 et le 31/12/2025, le justificatif d’un conseil stratégique devra être fourni. Pour un renouvellement intervenant au-delà du 1/1/2026, le justificatif devra porter sur les deux conseils stratégiques. Pour un renouvellement intervenant avant le 31/12/2023, il n’est pas attendu de justificatif de conseil stratégique.

Question B.2 : Une entreprise disposant d’un certificat autre que HVE, Agriculture Biologique ou conversion en AB, entre-t-elle dans le champ de l’exonération de conseil stratégique ?

Non, la liste des exploitations pouvant bénéficier de l’exonération de conseil stratégique est fixée par l’arrêté du 16 octobre 2020 fixant la liste des démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques permettant l’exemption prévue au 2° du III de l’article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit des exploitations en agriculture biologique ou en cours de conversion, ainsi que les exploitations certifiées « HVE ». Le certificat HVE/AB ou conversion AB doit être présenté notamment au moment de la demande de renouvellement du certificat individuel afin de justifier l’exonération de conseil stratégique.

Question B.3 : Une structure agréée au 1er janvier 2021 pour la vente de produits phytopharmaceutiques peut-elle accompagner en les conseillant des collectifs d’agriculteurs au sein des groupes DEPHY ou 30 000 ?

Pour les candidatures aux appels à projets lancés à partir du 1er janvier 2021, cet accompagnement ne sera plus autorisé. Les structures pourront toutefois candidater aux appels à projets GIEE, dans la mesure où leur projet ne portera pas sur l’usage des produits phytopharmaceutiques. Pour les contrats établis avant le 1/1/2021, l’accompagnement est possible jusqu’à échéance du contrat.

Question B.4 : Une structure agréée pour la vente au 1er janvier 2021 peut-elle délivrer un conseil comportant une recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques ?

Non, les activités de vente et de conseil sont incompatibles. Un conseil comportant une recommandation d’utilisation de PPP ne peut être délivré que par une entreprise agréée au titre du 3° de l’article L. 254-1 du CRPM.

Question B.5 : Une entreprise de distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs professionnels pour une utilisation en parcs, jardins et trottoirs, peut-elle sous-traiter l’activité de conseil au bénéfice du client final ou ce dernier doit-il prendre en charge
directement la commande et le paiement du conseil ? Le plan de préconisation seul est-il suffisant pour valider une commande ?

Le conseil ne peut pas être rémunéré par une entreprise agréée pour la vente (L. 254-1-3), notamment au travers de la sous traitance. Même si le bénéficiaire final du conseil délègue en totalité la gestion de l’exploitation ou des zones susceptibles d’être traitées par des PPP, il lui incombe de prendre à sa charge le paiement du conseil, qui ne peut pas être rémunéré par le prestataire de service agréé pour la vente/ l’application en prestation de service. Une préconisation de PPP peut être établie dans le cadre d’un conseil spécifique qui est délivré uniquement par des entreprises agréées pour l’activité de « conseil » (cf. B4). Ce conseil spécifique n’étant pas obligatoire, la commande d’un traitement phyto n’est pas subordonnée à la délivrance d’un tel conseil. Toutefois, toute entreprise utilisant des PPP et non soumise à agrément doit justifier de conseils stratégiques.

Question B.6 : Le conseil stratégique est-il obligatoire pour toutes les entreprises utilisatrices de PPP ?

Oui, sauf dans deux cas précis. Lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article L. 251-3. De même, pour les exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale (HVE) et en agriculture biologique (ou en cours de conversion), aucun conseil stratégique n’est exigé.

Question B.7 : L’exigence C16 du référentiel pour l’activité "Conseil stratégique et spécifique" : "Les personnes exerçant une activité de conseil indépendant ne peuvent percevoir de rémunération directe et/ou indirecte liée à la production, la distribution et/ou la vente d’intrants et/ou à de l’application d’intrants et/ou à de la vente de matériels d’applications de produits phytopharmaceutiques." Quel est le périmètre du terme "intrants" ? ne vise-t-il que les PPP (sans les exclusions PPP de biocontrôle, à faible risque, etc.) et non les semences ou les MFSC, voire d’autres catégories d’intrants ?

Le terme « intrants » inclut tous les produits apportés aux terres et aux cultures. Il comprend les produits phytopharmaceutiques (dont les produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée au L. 253-5 du code rural, les produits à faible risque et les produits utilisables en agriculture biologique), les matières fertilisantes et supports de culture (MFSC), les substances de base, les semences et plants traités.

Question B. 8 : L’article L. 254-1-3 du code rural prévoit que « L’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques n’est pas rémunérée par des personnes exerçant les activités de mise en vente, vente, distribution, application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ou qui mettent en marché des produits phytopharmaceutiques ». Une entreprise de conseil ne pourra donc plus facturer de conseil à une entreprise d’application en prestation de service ?

Pour l’application de cette mesure, il doit être pris en compte le statut du bénéficiaire du conseil. Ainsi, un agriculteur possédant sa propre entreprise de travaux agricoles et exerçant par conséquent, de manière ponctuelle, une activité agréée d’application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service, est regardé d’abord comme un exploitant agricole, décideur au sein de son entreprise non soumise à agrément, utilisateur de produits
phytopharmaceutiques devant se voir délivrer des conseils stratégiques. En conséquence l’ordonnance impose, sauf dérogation, que cet agriculteur reçoit d’une entreprise agréée des conseils qu’elle lui facture.

Question B.9 : Une structure agréée pour la vente peut-elle réaliser des audits d’exploitations agricoles afin de déterminer leur performance environnementale et le montant du paiement pour service environnemental, sachant que ces audits conduisent à l’établissement d’un diagnostic composé de six indicateurs dont l’indice de fréquence de traitement ?

Une structure de vente ou d’application en prestation de service est autorisée à accompagner une exploitation candidate au PSE dès lors que, dans le domaine phytopharmaceutique, aucune forme de conseil stratégique ou spécifique au sens du décret n°2020-1265, n’est délivrée à l’exploitant. La délivrance d’un diagnostic seul n’est pas considérée comme une activité incompatible avec l’activité de distribution ou d’application.

Question B.10 : Un institut technique agricole agréé pour l’activité de conseil peut-il conduire une activité d’expérimentation rémunérée sous contrat ?

Oui. L’activité d’expérimentation ne fait pas partie des activités nécessitant un agrément et prévues au L. 254-1 du code rural. Par conséquent, l’activité d’expérimentation n’est pas incompatible avec l’activité directe de conseil, de distribution ou d’application. De même, cette activité peut être rémunérée par une entreprise ayant une activité de distribution. Un salarié d’un ITA peut être rémunéré par une entreprise exerçant une activité de distribution et une entreprise exerçant une activité de conseil. Par contre, un salarié d’un ITA agréé pour le conseil ne peut pas exercer une activité de conseil et être rémunéré par une entreprise de distribution (L. 254-1-3).

Question B.11 : Le gérant ou le salarié d’une entreprise d’application en prestation de service (comme une entreprise de travaux agricoles) ou d’une entreprise de distribution, peut-il également exercer l’activité de conseiller au sein d’une entreprise agréée « conseil » ?

Non, l’article L. 254-1-3 interdit à une personne exerçant une activité de conseil d’être employée par une personne exerçant une activité de vente/application/mise sur le marché de PPP.

Question B. 12 : Quelle est la liste des libellés des nouveaux certificats « conseils » applicables en application de l’article 25 de l’arrêté modalités de certification ?

Les nouveaux certificats prévus par l’article 25 de l’arrêté « modalités de certification » sont au nombre de 11 :

  • Distribution de PPP à des utilisateurs professionnels (inchangé) ;
  • Distribution de PPP à des utilisateurs non professionnels (inchangé) ;
  • Application en prestation de service : hors traitement de semences (nouveau) ;
  • Application en prestation de service traitement de semences en unité mobile (nouveau) ;
  • Application en prestation de service : traitement de semences en unité fixe industrielle(nouveau) ;
  • Conseil stratégique à l’utilisation de PPP (nouveau) ;
  • Conseil spécifique à l’utilisation de PPP (nouveau) ;
  • Conseil stratégique et spécifique à l’utilisation de PPP (nouveau) ;
  • Conseil stratégique à l’utilisation de PPP – indépendance élargie (nouveau) ;
  • Conseil spécifique à l’utilisation de PPP - indépendance élargie (nouveau) ;
  • Conseil stratégique et spécifique à l’utilisation de PPP - indépendance élargie (nouveau).

C. Modalités de gestion des entreprises concernées par un changement d’activité

Question C.1 : les entreprises certifiées « conseil » au 31/12/2020 qui exercent actuellement une des activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254-1, sont-elles déjà et de facto conformes aux dispositions qui seront en vigueur à compter du 01/01/21 pour l’activité conseil ?

Oui, la certification conseil actuelle reste valable jusqu’au prochain audit. Par contre, à compter du 1/1/2021, le conseil réalisé devra être conforme aux nouvelles dispositions réglementaires encadrant et définissant le contenu et les modalités de délivrance des conseils. L’OC appréciera le respect de ces exigences lors de l’audit conduisant à la mise à jour du certificat (art. 25 de l’arrêté du 16/10/2020 "modalités de certification").

Question C.2 : Une entreprise certifiée au 31/12/2020 souhaitant se scinder en deux entités distinctes (vente et conseil), pourra-t-elle obtenir directement une certification d’entreprise pour solliciter un agrément définitif étant donné qu’elle ne sera pas assimilable à entreprise débutante au sens du point II de l’article L. 254-2 ?

Non. La « partie » de l’entreprise initiale issue de la scission et se destinant à une activité de conseil est considérée comme une nouvelle entreprise, et doit obtenir un avis favorable de son OC et un agrément provisoire de la DRAAF pour commencer son activité. L’art. 34 de l’arrêté du 16/10/2020 prévoit toutefois pour les entreprises qui changeraient d’activité en 2021 des modalités assouplies pour obtenir cet avis favorable.

Question C.3 : Le changement d’activité d’une entreprise (par ex. à la suite d’une scission conduisant à l’existence de deux entités distinctes faisant d’une part de la distribution et d’autre part du conseil), conduit-il à un retrait/archivage de l’agrément et à la délivrance d’un nouvel agrément aux deux nouvelles entités juridiques ?

Le système informatisé de gestion des agréments sous RESYTAL (Approbations) permet de mettre à jour les informations liées à chaque dossier d’agrément, quelle que soit la nature de ces changements. Ainsi, une entreprise changeant en totalité d’activité conservera son numéro d’agrément « historique » et le service gestionnaire mettra uniquement à jour les données relatives au périmètre d’activité de l’entreprise. Dans le cas d’une scission d’une entreprise, l’activité initiale pourra continuer à relever du numéro d’agrément historique, tandis que la nouvelle activité fera l’objet d’un nouvel agrément.

Question C.4 : Une entreprise agréée pour la distribution faisant le choix du conseil au 1er janvier 2021 dispose-t-elle d’un délai pour écouler le stock de produits phytopharmaceutiques ?

Si l’entreprise veut vendre ses produits à des utilisateurs, elle doit le faire en étant agréée pour la vente (et donc pas encore nouvellement agréée pour le conseil). Une entreprise qui aurait déjà reçu son agrément provisoire pour l’exercice de l’activité de conseil n’a d’autre choix que de céder son stock à un autre distributeur, dans le respect des règles des « 3R » (L. 253-5-1 du CRPM), ou à son fournisseur. En aucun cas, à compter du 1er janvier 2021, une entreprise ne peut continuer à écouler son stock de PPP alors qu’elle dispose d’un agrément « conseil ».

Question C.5 : Une fois le choix du type d’activité fait, est-il possible de modifier ce choix ? Y a-t-il un délai pour effectuer ce changement ? Dans quelles conditions l’entreprise peut-elle effectuer ce changement ?

Une entreprise est libre de choisir le type d’activité qu’elle entend exercer, dans le respect des règles d’incompatibilité fixées par l’Ordonnance n°2019-361. Elle peut changer d’activité quand elle le souhaite, dès lors qu’elle n’exerce jamais simultanément deux activités incompatibles. Un changement d’activité étant considéré comme une nouvelle activité, l’entreprise devra contacter son organisme certificateur pour obtenir un avis favorable de sa part, préalablement à la délivrance d’un agrément provisoire par la DRAAF. L’arrêté "modalités de certification" du 20/10/2020 prévoit à l’art. 34 des dispositions allégées pour les entreprises qui choisiraient de changer d’activité en 2021. Par contre, pour les changements d’activité postérieurs à 2021, l’avis favorable émis par l’OC sera rendu conformément aux dispositions prévues par le même arrêté (art 4).

D. Certificat individuel (« certiphyto »)

Question D.1 : A compter du 1er janvier 2021, un salarié détenteur du certiphyto « conseil » peut-il continuer à exercer au sein d’une entreprise ayant choisi de conserver la vente ?

Oui. L’article L. 254-1-3 introduit par l’Ordonnance n°2019-361 interdit qu’une personne physique exerçant une activité de conseil soit également employée par une personne exerçant une activité de vente ou d’application. La loi vise l’activité et non la personne et ses compétences, notamment celles acquises au travers du certiphyto. Les contrôles viseront donc à s’assurer qu’au sein d’une entreprise de vente, une personne n’exerce pas une activité de conseil.

Question D.2 : La fonction "délivrance" telle que prévue par l’exigence E11 du référentiel « organisation général » doit-elle être assimilée à la fonction vente et non à la remise effective des produits à l’utilisateur dans le cadre d’une livraison ?

Oui, la fonction de délivrance concerne la fonction de remise d’un produit au client sur le site où la vente a eu lieu, lorsque la personne effectuant cette opération est différente de celle réalisant la vente. Elle ne couvre pas la fonction de livraison, en dehors du lieu de vente, pour laquelle il n’est pas exigé de certificat individuel. Conformément à l’article R. 254-8, « Les certificats mentionnés à l’article L. 254-3 sont des certificats individuels professionnels attestant de l’acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d’encadrement, de mise en vente, de vente, d’utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. »

E. CEPP

Question E.1 : Une même entreprise peut-elle avoir plusieurs référents CEPP ? Le référent doit-il être un collaborateur au sein de l’entreprise (employé) ou peut-il être prestataire extérieur (éventuellement de plusieurs entreprises) ?

Au titre des exigences relatives aux certificats d’économie en produits phytopharmaceutiques figure l’obligation pour une entreprise obligée de disposer au moins d’un référent. Il n’y a pas de limite de nombre, mais tout référent doit être inscrit sur le registre national des CEPP. Le référent ne peut être extérieur à l’entreprise certifiée que dans le cas où l’entreprise appartient à un groupe ou union d’entreprises auquel ce référent appartient.

Question E.2 : Comment l’organisme certificateur vérifie que l’entreprise obligée du dispositif CEPP a reçu un courrier de notification des obligations CEPP ? A-t-il un accès à la plateforme CEPP ou une extraction annuelle de ces informations pour vérifier le déclaratif des entreprises ?

Pour des questions de confidentialité des données, les organismes certificateurs n’ont pas accès au registre national des CEPP. L’entreprise pourra se connecter lors de l’audit afin de permettre à l’OC de vérifier la concordance entre le ou les courriers de notification et les obligations inscrites au registre national.

Question E.3 : La suspension de la certification est-elle levée à échéance de la durée de suspension annoncée dans l’écart, même sans la levée de la non-conformité source de cet écart?

Oui. Les écarts définis à l’article 8bis de l’arrêté « modalités de certification » ne relèvent pas du dispositif commun de gestion des écarts prévu à l’article 8. En conséquence, en cas de suspension consécutive au non-respect d’une exigence CEPP, l’entreprise récupère son certificat au terme de la suspension. En aucun cas une suspension en lien avec les CEPP ne peut conduire au retrait de la certification, même si l’écart à l’origine de la suspension n’a pas été levé. Toutefois, si l’écart persiste à l’occasion d’un prochain audit, l’organisme
certificateur pourra notifier à nouveau un délai de mise en conformité à l’entreprise, pouvant conduire à une nouvelle suspension.

Question E.4 : Une entreprise qui n’a pas réalisé une année civile complète de vente avant le 31/12/2018, et qui n’a donc pas reçu de notification d’obligations pour 2020 et 2021, doit-elle être auditée sur les exigences D25 à D29 du référentiel de certification « distribution de PPP à des utilisateurs professionnels » ?

Non, seules les entreprises ayant eu notification d’obligations pour les années 2020 et 2021, doivent se conformer aux exigences D25 à D29 durant cette période.

F. Microentreprises et entreprises situées en outre-mer

Question F.1 : Quelles sont les exigences des référentiels qui ne s’appliquent pas aux microentreprises et aux entreprises situées en outre mer jusqu’au 31/12/2024 ?

Les exigences E1, E4 à E6 du référentiel « organisation générale » ainsi que les exigences C1 et C2 du référentiel « conseil » ne sont pas applicables aux microentreprises jusqu’au 31/12/2024. L’ensemble des autres exigences sont applicables à l’exception de celles relatives aux CEPP (D25 à D28) qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2023 en outre-mer.

Question F.2 : Une microentreprise ou une entreprise située en outre mer doit-elle transmettre l’étude mentionnée à l’article 32 de l’arrêté « modalités de certification » ?

Dès lors que l’entreprise fournit les éléments à l’organisme certificateur prouvant qu’elle respecte les critères de la microentreprise ou qu’elle est située en outre-mer, elle n’a pas à fournir l’étude mentionnée à l’art. 32, en application de l’Ordonnance n°2019-361 autorisant l’exercice d’activités incompatibles jusqu’au 31/12/2024 pour ces entreprises. Elle doit toutefois fournir les éléments permettant à l’OC de s’assurer qu’elle a mis en oeuvre les actions garantissant le respect des exigences nouvelles (autres que les exigences d’indépendance et les exigences C1 à C2) pour les référentiels qui la concernent (cf. liste des exigences mentionnées en A3).

Question F.3 : Une microentreprise bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 4 de l’ordonnance doit-elle respecter en permanence les critères de la microentreprise prévus par le décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008 (2 M€ de chiffre d’affaires annuel et moins de 10 salariés), entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 ?

Oui. Il appartient à la microentreprise de s’assurer que son statut correspond à celui de la microentreprise selon les critères définis par décret, et ce à chaque clôture d’exercice intervenant au cours de la période dérogatoire prévue à l’article 4 de l’ordonnance n°2019-361. Pour accéder à ce statut, il faut d’une part avoir un effectif au sein de l’entreprise inférieur à 10 personnes et d’autre part un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. Le non-respect d’un des deux critères exclut l’entreprise de ce statut de microentreprise, qui passe alors dans la catégorie des PME. Compte tenu du potentiel de variation du chiffre d’affaires entre deux exercices, la vérification de la conformité de ce critère se fera sur la base d’une moyenne du CA sur les trois derniers exercices. A l’inverse, la vérification du critère relatif au personnel travaillant au sein de l’entreprise se fera sur le respect, au cours du dernier exercice comptable clos, du seuil de 10 personnes (équivalent UTA, unité de travail annuel). Une microentreprise dont la moyenne du CA sur les exercices 2019-2020-2021 serait supérieur à 2 M€ ne relèverait plus de la catégorie de la microentreprise et serait donc dans l’obligation d’en informer son organisme certificateur afin qu’il s’assure de la séparation effective des activités de vente ou d’application et de conseil dans un délai de six mois à compter de la disponibilité des documents permettant de constater le dépassement des seuils prévus.

Question F.4 : Une microentreprise ou une entreprise en outre-mer débutant son activité après le 1er janvier 2021 peut-elle exercer deux activités incompatibles ?

Non. L’article 4 de l’ordonnance a prévu d’accorder un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’au 31/12/2024 permettant aux entreprises en outre-mer et aux microentreprises en métropole d’exercer des activités incompatibles. Ce délai a été accordé compte tenu de l’impact de la séparation des activités et de la difficulté que pourraient rencontrer ce type d’entreprises pour se mettre en conformité, pouvant mettre en question leur viabilité économique. L’ordonnance vise uniquement les entreprises certifiées avant le 1er janvier 2021. Ainsi, la création d’une microentreprise de conseil après le 1er janvier 2021 ne peut pas ouvrir de droit à l’exercice temporaire (jusqu’au 31/12/2024) d’activité secondaire de distribution. Le responsable de la microentreprise ne peut pas ignorer le contexte de séparation des activités de vente et de conseil, et l’autorité administrative ne peut pas délivrer d’autorisation après le 1er janvier 2021 pour l’exercice d’une activité incompatible.

Question F.5 : Une microentreprise ou une entreprise en outre-mer est-elle concernée par l’audit supplémentaire mentionné à l’article 33 de l’arrêté du 16/10/2020 « modalités de certification » ?

Ces entreprises ne sont pas concernées par les exigences d’indépendance (E1, E4 à E6 et C1/C2). L’article 33 portant sur la vérification de la conformité aux nouvelles exigences d’indépendance, il n’est pas attendu d’une microentreprise qu’elle respecte ces exigences dans la mesure où l’ordonnance permet l’exercice d’activités incompatibles au plus tard jusqu’au 31/12/2024.
L’entreprise doit indiquer son statut particulier lorsqu’elle communique son choix d’activité à l’OC avant le 15 décembre 2020 ou par tout autre moyen après cette date.

Question F.6 : Quels sont les référentiels applicables aux entreprises en outre-mer et aux microentreprises pouvant poursuivre l’exercice d’activités incompatibles jusqu’au 31/12/2024 ?

Pour les entreprises dont l’audit complet doit avoir lieu en 2021, le certificat sera mis à jour après vérification du respect des nouvelles exigences des référentiels. Les entreprises, dont l’audit est prévu en 2022, restent certifiées sur la base des anciens référentiels jusqu’à la mise à jour du certificat.

Question F.7 : Une microentreprise ou une entreprise en outre-mer voulant poursuivre deux activités de vente et de conseil a-t-elle besoin de deux certificats ?

Oui. Le nouveau référentiel de certification pour l’activité de « distribution de PPP » ne contient plus d’exigence relative au conseil. Il est donc nécessaire pour une entreprise demandant à poursuivre la double activité vente et conseil d’obtenir un nouveau certificat d’entreprise (par simple extension du périmètre de certification), au plus tard le 31/12/2021.

G. Biocontrôle

Question G.1 : les produits de biocontrôle entrent-ils dans le champ de l’ordonnance n°2019-361 ?

Oui. L’ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques concerne tous les produits phytopharmaceutiques, y compris les produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253-5 (donc en dehors des macro-organismes).

L’agrément « conseil » est-il obligatoire pour la réalisation de préconisations? (cas des organismes de vulgarisation qui ne délivrent que de la préconisation et les distributeurs qui peuvent être amenés à délivrer des conseils de traitement?
Oui si la préconisation apportée correspond à la définition suivante : Le conseil est défini par "l’action de proposer, de recommander ou de préconiser, à titre individuel ou collectif, une méthode de lutte contre les organismes indésirables et nuisibles aux végétaux comprenant l’utilisation d’au moins un produit défini à l’article L. 253-1", c’est-à-dire le conseil aboutissant à une préconisation en fonction d’une situation donnée.
L’entreprise est soumise à l’obligation de détention d’un agrément "conseil", et le conseil doit se composer de 3 phases : observations, diagnostic et préconisation.
Le conseil apporté au moment de la distribution d’un PP rentre t-il dans le champ de l’agrément "conseil"?
Non. Mais même si elle n’est agréée que pour l’activité de distribution, l’entreprise doit quand même avoir au moins une personne certifiée conseil en son sein, tel que prévu à l’exigence D1 du référentiel de certification pour l’activité de distribution à des utilisateurs professionnels.
Les instituts techniques et stations expérimentales produisent des "fiches phytosanitaires" comprenant des préconisations collectives sans diagnostic : sont-elles bien soumises à l’agrément ?
Il est identifié que les activités des instituts techniques n’entrent pas dans le champ de l’agrément conseil lorsqu’il s’agit de documents en amont du conseil ou d’appui technique aux conseillers.
En effet, dans ces cas, il ne s’agit pas du conseil, tel que défini par les textes, mais plutôt d’informations techniques, de recommandations ou d’appui au conseil.
Seul le conseil en contact des agriculteurs et aboutissant à une préconisation précise en fonction d’une situation particulière entre dans le champ de l’agrément conseil.
Une entreprise qui possède un agrément "application en prestation de service"peut-elle également exercer une activité de conseil – non indépendant – comme c’est le cas pour l’agrément distributeur?
Lorsque le "conseil" est apporté par une entreprise en amont de son intervention d’application, ce n’est pas considéré comme un conseil au sens du L.254-1 mais plutôt comme une proposition d’intervention acceptée ou non par le client (sous forme de devis ou autre contrat). Il n’a pas la même finalité puisque l’utilisateur est la même personne physique ou morale que celle qui a réalisée le devis. L’ensemble des bonnes pratiques et des exigences réglementaires quant à l’utilisation des phytos se retrouve alors dans le référentiel de certification pour l’application en prestation de service.
En revanche, si le conseil est réalisé en dehors d’une intention d’intervention, il s’agit bien du conseil au sens du L.254-1, qui nécessite un agrément pour l’activité de conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application, ne permettant donc pas de réaliser des applications en prestation de service.
Les Centre d’Etude Technique Agricole (CETA) bénéficiant de financement public peuvent-il prétendre à l’Agrément pour le conseil ? (Le guide de lecture pour la certification pour l’activité de conseil précise pager 2 : « l’activité de conseil doit être clairement identifiée et ne peut dépendre de rémunérations autres que celles apportées par les clients, à _l’exception exclusive et unique_ des Chambres d’agriculture qui peuvent, pour une partie, bénéficier de financement public ».)
Le guide de lecture n’a pas vocation à apporter des exigences supplémentaires mais des précisions. Aussi, l’exigence à respecter est celle du référentiel qui précise que le capital et le fonctionnement de l’entreprise doit être indépendant de la production, la distribution et/ou la vente d’intrants et/ou de l’application d’intrants et/ou de la vente de matériel d’application de produits phytos.
De plus, par le terme clients, il peut être entendu bénéficiaires des conseils.
Dans ce cadre, les CETA peuvent répondre à l’exigence C1.
Les entreprises qui ne réalisent que de la préconisation collective peuvent elles continuer à faire de la préconisation collective sans détenir l’agrément "conseil" ?Peuvent-elle être uniquement agréee pour du conseil collectif?
NON Les entreprises ne peuvent pas être certifiées uniquement pour l’activité de conseil collectif. L’activité de conseil restant obligatoirement soumise à la détention de l’agrément, ces entreprises devront alors s’organiser pour ne plus réaliser uniquement du conseil collectif, si elles souhaitent détenir l’agrément pour continuer d’exercer cette activité de conseil : il faut qu’elles réalisent au moins 1 conseil individuel ou de groupe au cours de l’année.

Activité d’application et prestation de service
Des prestataires peuvent facturer les produits phytopharmaceutiques à leurs clients Dans ce cas, l’agrément "application" est-il suffisant? Faut-il un agrément « distributeur pro »?
Lorsque les PPPs sont inclus dans la prestation globale de l’applicateur, celui-ci n’a besoin que de son agrément "application en prestation de service". Les PPPs ne sont pas vendus en tant que tels mais c’est bien l’application qui est facturée.
Si les PPPs sont vendus ou facturés à part, alors l’agrément distribution est requis.
Vous êtes une société civile (EARL, GAEC, SCEA), pouvez vous êtes agréé pour de la prestation de service ?
Non, le statut de votre entreprise (GAEC, EARL ou SCEA) ne permet pas l’exercice de cette activité en prestation. Celle-ci devrait être effectuée dans une société extérieure ad hoc. L’objet des GAEC, EARL et SCEA est en effet civil et concerne l’exercice d’activités agricoles telles que définies à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’exercice d’activités de nature commerciale par une société civile particulière de type GAEC, EARL ou SCEA, sans lien direct avec l’exercice de ses activités agricoles l’expose à des risques de sanctions : par exemple perte de l’agrément du GAEC, requalification en société commerciale…
Au vu de ces éléments, il n’est pas possible que votre structure conserve, ou obtienne, un agrément pour l’application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service.
Toutefois, à titre de mesure transitoire et dérogatoire, il vous est possible de conserver ou d’obtenir un agrément, sous réserve qu’au moment de la mise en œuvre de la procédure de certification votre structure soit en conformité avec ses statuts.
Ainsi, il faut soit modifier les statuts de votre société pour lui permettre de réaliser des prestations de services (transformation en SAS, SARL…), soit transférer l’activité de prestations de services dans une société commerciale ad hoc (SASU, EURL filiale de votre société civile, ou une SARL ou SAS composée de tout ou partie des associés de votre société civile), soit transférer l’activité de prestation de services à l’un des associés à titre individuel, lequel sera inscrit en qualité de prestataire au registre du commerce.
Il ne vous est pas interdit de réaliser des applications dans le cadre strict et limité de l’entraide visée à l’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il faut vous rapprocher d’une structure de conseil juridique ou fiscal afin d’identifier les solutions possibles pour votre entreprise.
Vous êtes agriculteur ou collectivités, devez vous posséder un agrément pour pouvoir exercer votre activité ?
Non si vous utilisez les produits phytosanitaire pour votre compte propre, sans facturation, vous n’êtes pas concerné par l’agrément des entreprise, mais vous devez posséder les certiphytos relatifs à votre activité.
Oui, si vous effectuez de la prestation de service, facturée auprès d’un tiers, vous devez posséder des certificat individuels, mais en plus, votre entreprise doit posséder un agrément.
Un groupement d’employeurs a un salarié qui applique des produits chez ses membres : faut-il un agrément ?
Le salarié du groupement est considéré comme un salarié agricole d’un exploitant et partagé entre les membres du groupement. L’application n’est donc pas considérée comme une prestation de service et le groupement n’a pas besoin d’un agrément.
Une CUMA doit-elle avoir un agrément ?
Non si les applications sont uniquement réalisées pour ses adhérents au matériel d’application.
Dans le cas où elle ferait des prestations de services pour des non-adhérents au matériel d’application, l’agrément "application en prestation de service" devient obligatoire.
Les ETA (entreprises de travaux agricoles) qui réalisent uniquement des semis avec semences traitées doivent elles posséder un agrément ?
Non, car la semence traitée n’est pas un produit phytopharmaceutique.
Les travaux d’application de produits phytos réalisés dans le cadre des cercles d’échange de matériel relèvent –t-ils de l’agrément ?
NON si ces travaux sont réalisés dans le cadre de l’entraide agricole, l’agrément pour l’activité d’application en prestation de service n’est pas requis.
OUI dans le cas contraire, où l’agrément pour l’activité en prestation de service est requis.
Pour des prestataires qui fournissent les produits phytopharmaceutiques à leurs clients, l’agrément "application" est-il suffisant? Ou faut-il un agrément "distributeur pro"?
Lorsque les PPPs sont inclus dans la prestation globale de l’applicateur, celui-ci n’a besoin que de son agrément "application en prestation de service". Les PPPs ne sont pas vendus en tant que tels mais c’est bien l’application qui est facturée.
Si les PPPs sont vendus ou facturés à part, alors l’agrément distribution est requis.

Activité de distribution
Les entreprises qui déploient des sites de ventes de produits phytos sur internet sont-elles soumises à agrément ?
Oui, ces entreprises sont soumises à agrément et doivent respecter les exigences qui s’y appliquent.
Comment définit-on une prestation de services?
Une prestation de services est l’utilisation de produits phytosanitaires facturée pour le compte d’un tiers.
Une ETA qui fournit les produits et les inclut dans sa facturation, doit-elle être agréée pour la vente?
Non, l’ETA est considérée comme l’utilisateur final.
Lors de la cessation d’une exploitation ou de la dissolution d’un Gaec, les stocks peuvent-ils être revendus ou cédés à titre gratuit sans rentrer dans le dispositif distribution?
OUI. L’acheteur doit tout de même posséder un certificat individuel.
Un groupement d’achat achète des produits phytopharmaceutiques, ces produits sont payés par le groupement et ensuite distribués et facturés aux adhérents. Le groupement doit il détenir un agrément distribution-vente?
En tant qu’organisme de distribution à ses membres, le groupement doit être agréé pour la distribution de produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels, s’il y a facturation des produits par le GAA à ses membres.
Si le GAA ne refacture pas à ses membres, alors l’agrément n’est pas requis.
Dans le cas où le GAA est soumis à la détention de l’agrément, toute personne qui, au sein du groupement, est chargée de la distribution ou de la vente des produits doit avoir son certificat individuel « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » catégorie « distribution produits professionnels ».
De plus, au moins une personne du groupement doit avoir un certificat individuel « conseil » (exigence de l’agrément « distribution »).
Une entreprise qui distribue des produits destinés à éliminer les algues dans les bassins est-elle soumise à agrément ?
NON, l’agrément concerne les produits phytopharmaceutiques définis dans l’article 2 du règlement CE n°1107/2009 du 21 octobre 2009. Les produits anti-algues, ne sont pas considérés comme des produits phytopharmaceutiques mais comme des biocides.
Quelles sont les exigences à remplir pour un adhérent d’un GIE qui stockerait temporairement les produits sur son exploitation?
Dans le cas où tous les exploitants adhérents peuvent être lieu de stockage, ces exploitations doivent toutes être identifiées comme site pour l’agrément et la certification du GIE.
Si les exploitants n’exercent aucune fonction en lien avec la distribution ou la délivrance des produits, le Certiphyto vente n’est alors pas requis. Il l’est en revanche pour la personne du GIE qui gère la distribution des produits auprès des adhérents. Par ailleurs, au moins une personne responsable du GIE doit être certifiée conseil.
Des professionnels avec agrément distribution "pro", sont-il obliger d’apporter un conseil?
NON il n’est pas obligatoire d’apporter un conseil pour vendre un produit phyto.
En effet, bien que le module "conseil" soit intégré dans le référentiel "Distribution à des utilisateurs professionnels", celui-ci n’est pas rendu obligatoire.
Cependant, l’entreprise doit quand même avoir au moins une personne certifiée conseil en son sein, tel que prévu à l’exigence D1 du référentiel de certification pour l’activité de distribution à des utilisateurs professionnels.

Collectivités
Un salarié d’une commune réalise les traitements pour toutes les communes de la communauté. Si elle facture ses prestations aux autres communes, faut-il un agrément pour la commune titulaire de ce salarié ?
Soit la commune réalise la prestation au nom de la communauté de communes (le salarié intervient en tant que mis à disposition à la communauté de communes), elle n’est donc pas soumise à la détention de l’agrément mais le salarié utilisateur doit avoir le certificat individuel correspondant.
Soit la commune réalise la prestation en son nom propre (le salarié intervient en tant qu’agent de la commune), elle intervient dès lors en tant que prestataire de services et doit détenir un agrément et les certificats individuels nécessaires.
Les EPIC (syndicat intercommunal de voirie, une communauté de communes,…) dont le transfert de compétences prévoit un périmètre d’intervention constitué des communes, doivent-ils détenir un agrément pour pouvoir intervenir dans les différentes communes qui font partie du périmètre d’intervention ?
Lorsqu’un EPIC exerce une activité d’application de produits phytopharmaceutiques pour le compte de ses adhérents, il n’est pas considéré comme prestataire de services. Il n’est donc pas soumis à la détention de l’agrément mais chacun des utilisateurs doit avoir le certificat individuel correspondant.
Lorsqu’un EPIC exerce une activité d’application de produits phytopharmaceutiques pour des tiers ou des non-adhérents, il intervient dès lors en tant que prestataire de services et doit détenir un agrément et les certificats individuels nécessaires.
L’entretien du terrain de foot est délégué à l’association de foot à titre gratuit, l’association doit-elle être agréée pour l’application en prestation de service?
Dans le cas où la prestation est formalisée et facturée, alors il y a prestation de service et un agrément est nécessaire. S’il ne s’agit que de l’entretien à titre bénévole, alors l’agrément n’est pas nécessaire.
En conséquence, les bénévoles de l’association qui appliquent les produits doivent-ils être titulaires d’un CI ?
Ne s’agissant pas d’une application dans le cadre d’une activité professionnelle, la détention d’un certificat individuel n’est pas nécessaire. Dans tous les cas, si l’utilisateur ne détient pas de certificat individuel alors il ne peut pas utiliser des produits professionnels.
Un syndic qui réalise les entretiens des espaces verts de la co-propriété est-il soumis à l’agrément?
Le syndic ne faisant pas appel à un prestataire externe, il s’agit d’application pour son propre compte et il n’est donc pas soumis à l’agrément phytos.
Un agent communal peut-il traiter en dehors de sa commune, sans que la commune qui l’emploie détiennent l’agrément "application" et sans pour autant être engagé en communauté de commune?
Dans le cas où la commune facture la prestation de son agent à une autre commune, qui n’est pas membre de la communauté de communes, ou que cette prestation est formalisée (bons de commande…), alors il y a bien une prestation de service et l’agrément est nécessaire.

Cumul d’activité
Une entreprise peut-elle être agrée pour plusieurs activités ?
Excepté pour l’activité de "conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application", une entreprise peut être agréée pour plusieurs activités. De plus, conformément à l’art. R.254-15 du CRPM, les demandes portant sur plusieurs activités donnent lieu à la délivrance d’un agrément unique.
Une entreprise peut-elle être agréée pour le conseil et l’application en prestation de service?
Au regard du référentiel pour la certification "conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application, même si l’activité de conseil est bien séparée de l’activité d’application, il n’est pas possible pour une entreprise qui pratique l’application et le conseil de répondre aux exigences C1 " le capital de l’entreprise doit être clairement identifié, il ne peut être détenus par des personnes physiques ou morales impliquées de manière directe ou indirecte dans la production, la distribution et/ou la vente d’intrants et/ ou dans de l’application d’intrants et/ou dans de la vente de matériels d’application de produits phytopharmaceutiques ".
Une entreprise de prestation ne pourra donc pas être agréée pour le conseil.
Un négoce doit-il avoir l’agrément conseil, sachant qu’il fait de la vente ET du conseil individualisé, ou bien la partie conseil de l’agrément « distribution » suffit-elle ?
Ce type d’entreprise relève de l’agrément "distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels".
Le référentiel de certification relatif à l’activité de distribution à des utilisateurs professionnels intègre les exigences relatives au conseil. Ces entreprises de distribution ne peuvent pas demander l’agrément pour le conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application.

Entraide
Quelle est la définition de l’entraide?
L’entraide est définie à l’article L325-1 du CRPM.
L’entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d’une manière régulière.
L’entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier…Les prestations réalisées dans le cadre de l’entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.
La notion d’entraide peut-elle être étendue à d’autres secteurs que l’agriculture?
NON, il s’agit de l’entraide au sens du L.325-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans le secteur de l’agriculture.
Dans le cadre de l’entraide, qui doit posséder un agrément ?
L’entraide n’est pas soumise au dispositif de l’agrément. Par contre, les agriculteurs concernés doivent posséder un certificat individuel (Cf. certification individuelle).
Quelles solutions pour maintenir l’agrément des petites structures en prestation de service au regard du coût non négligeable liés à la réforme du dispositif ?
Soit ce travail est réalisé dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs et dans ce cas, l’agrément ne les concerne pas.
Soit ils ne travaillent pas dans le cadre de l’entraide et le nouveau dispositif prévoit la possibilité, pour des entreprises d’entités juridiques différentes, de certification d’une organisation multisites (section 3 de l’arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification mentionnée à l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime ). Cette solution d’organisation multisites devrait pouvoir répondre aux préoccupations des "petits prestataires qui ne peuvent échapper à l’obligation d’agrément et effrayés par la "lourdeur administrative".
La certification multisites demande qu’il y ait un bureau central qui assure une fonction centrale de planification, de contrôle, de gestion des différents sites, qu’il y ait un lien juridique ou contractuel entre les différents sites et le bureau central, et qu’un système d’audits internes soit mis en place.
Pour mettre en place ce système, diverses solutions sont envisageables : GIE, société en participation, coopératives, syndicat voire association.

Entreprises multi-sites
Une même entreprise, qui détient plusieurs filiales (numéros SIREN différents du fait de cessions/reprises), lesquelles filiales cumulent des activités différentes doit-elle demander des agréments différents pour tout ou partie de ses filiales en fonction de leurs activités, sachant que ces filiales sont liées financièrement (et fonctionnellement) à la maison "mère" ?
Lorsque l’agrément est délivré à une personne morale, il l’est pour l’activité de l’ensemble de ses établissements (Paragraphe III de l’article L.254-1 du code rural et de la pêche maritime)
La demande d’agrément multi-sites doit donc être faite au titre de la personne morale, c’est-à-dire le siège social ainsi que l’ensemble des établissements associés réalisant une activité de distribution, d’application ou de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Dans ce cadre d’agrément multi-sites, seul le siège social peut faire la demande d’agrément.
Un établissement ne peut faire une demande individuelle d’agrément que si celui-ci constitue une personne morale. Si chaque établissement, constituant chacun une personne morale, demande l’agrément à titre individuel, alors le siège social ne peut pas obtenir d’agrément en son nom et chaque établissement gère sa certification et son agrément indépendamment des autres établissements du groupe.
Chaque site d’une même entité juridique peut-il obtenir une certification d’entreprise individuelle?
Il est possible que la certification d’entreprise soit individuelle pour chaque site du groupe en lieu et place de la certification multi-site qui permet un système d’échantillonnage d’audit des sites, à condition que toutes les certifications soient émises par le même organisme certificateur.
Dans ce cas, le seul interlocuteur de la DRAAF reste le siège social de l’entreprise, porteur de l’agrément.

Obligation d’agrément
Un auto-entrepreneur (beaucoup de cas en Entreprises Jardins Espaces verts) doit-il avoir un agrément?
OUI
Les entreprises de services à la personne qui facturent une prestation de services (même si uniquement gamme EAJ), doivent-elles être agréées?
OUI
Une société qui exerce du traitement/enrobage de semences à la ferme en prestation de service chez des exploitants agricoles doit-elle être agréée?
OUI les trieurs à façon sont soumis à la détention de l’agrément pour l’activité d’application en prestation de service.
Une exploitation agricole ayant le statut juridique d’entreprise individuelle peut-elle être obtenir l’agrément en prestation de service pour l’application de produits phytopharmaceutiques?
Les exploitants agricoles peuvent exercer l’activité de prestations de service, en parallèle de l’activité agricole, sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), d’entrepreneur unipersonnel à responsabilité limitée (EURL) ou d’auto-entrepreneur (possible depuis mars 2012).
Un "drive", peut-il vendre des produits phytos ?
Quelle que soit l’entreprise qui souhaite vendre des PPP, elle doit s’organiser de façon à répondre à toutes les exigences du référentiel de distribution pour obtenir la certification adéquate avant le 1er octobre 2013.
Les SICA (mutualisation des moyens humains, matériels et commerciaux nécessaires à la transformation et à la mise sur le marché des produits issus des exploitations adhérentes) sont-ils soumis à agrément pour la distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels?
NON si la facturation se fait directement du fournisseur vers chaque adhérent et que la SICA ne refacture donc pas les produits aux adhérents, alors la SICA n’est pas soumise à l’obligation de détention d’un agrément pour la distribution de PPP à des utilisateurs professionnels.Dans ce cas, les certificats "décideurs en exploitation agricole" suffisent pour l’achat des PPP par les agriculteurs, mais pas au nom de la SICA.
OUI s’il y a facturation des produits par la SICA à ses adhérents, la SICA doit être agréée pour la distribution de produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels. Dans ce cas, toute personne qui, en son sein, est chargée de la distribution ou de la vente des produits doit avoir son certificat individuel « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » catégorie « distribution produits professionnels ». De plus, au moins une personne de la SICA doit avoir un certificat individuel « conseil » (exigence de l’agrément « distribution »).
Les entreprises qui déploient des sites de ventes de produits phytos sur internet sont-elles soumises à agrément ?
OUI ces entreprises sont soumises à agrément et doivent respecter les exigences qui s’y appliquent. (cf. courrier FCD, FMB, FNMJ relatif à la vente à distance).
Une entreprise met en place des toitures végétalisées. Lors de l’implantation des végétaux, un désherbage est réalisé.La toiture ne nécessite ensuite plus aucun traitement. L’entreprise doit-elle être agréée pour l’application de PPP ?
OUI dans ce cas, bien que l’application soit réalisée dans le cadre d’une prestation plus globale, elle est bien réalisée en prestation de service chez un particulier. L’entreprise qui réalise ces applications est alors soumise à la détention de l’agrément.
Un silo portuaire réalise une désinsectisation à la livraison des céréales, pour le stockage des grains. Cette désinsectisation n’est pas facturée au livreur mais à l’exportateur qui peut être membre-adhérent du silo (majorité des cas) ou être un client extérieur. Dans ces conditions, les silos doivent-ils détenir un agrément pour l’activité d’application en prestation de service ?
En ce qui concerne ces entreprises portuaires (Unions de coopératives ou SICA), les propriétaires des grains étant les entreprises membres de l’Union de coopératives ou de la SICA de ces silos, il peut être considéré que les traitements sont bien réalisés en compte propre. De plus, le traitement est réalisé à l’initiative du responsable de silo et il n’y a pas de prestation formalisée. L’agrément n’est donc pas nécessaire dans ce cas. Cependant, tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques doit détenir un certificat individuel adapté à ses fonctions et responsabilités, à compter du 1er octobre 2014.
Un collecteur de céréales en campagne réalise une désinsectisation du silo à la livraison des céréales, pour le stockage des grains. Doit-on considérer qu’il y a une prestation si le collecteur facture à l’agriculteur une désinsectisation ?
Si le collecteur facture à l’agriculteur une désinsectisation ou que cette prestation est formalisée, alors l’agrément est nécessaire.
Un syndic qui réalise les entretiens des espaces verts de la co-propriété est-il soumis à l’agrément?
Le syndic ne faisant pas appel à un prestataire externe, il s’agit d’application pour son propre compte et il n’est donc pas soumis à l’agrément phytos.
Une entreprise de travaux forestiers réalise le traitement des piles de bois pour le compte d’un tiers, a t-elle besoin d’un agrément?
Oui, agrément "application en prestation de service"

Sous-traitance
Un exploitant agricole qui stocke et délivre des PPP pour réassort/appoint en cours de campagne à des clients d’un distributeur de PPP professionnels, pour le compte de ce dernier doit-il être agréé pour la distribution?
Cette pratique n’est plus permise par le nouveau dispositif. Cette pratique correspond à de la sous-traitance du stockage, d’une part, et de la délivrance, d’autre part. Alors que la sous-traitance du stockage est permise, le guide de lecture "Organisation générale" prévoit à l’exigence E9, que la délivrance ne peut pas être sous-traitée.

Autres types de certification
Vous avez déjà un contrat avec un organisme certificateur qui vous certifie en agriculture raisonnée, est-ce recevable dans le cadre de l’obtention de l’agrément de l’entreprise ?
Non. Les organismes certificateurs sont agréés par le ministère de l’agriculture pour un domaine bien précis, dans notre cas la mise en vente, application et conseil à l’utilisation des produits phytosanitaires, différent de la certification en agriculture raisonnée. Le maintien de la validité de votre agrément est conditionné par la certification de votre entreprise par l’un de ces organismes agréés et à la conclusion d’un contrat avec celui-ci pour le suivi de cette certification (article L254-2 du Code Rural et de la PM). Les modalités de la certification en objet et les différents référentiels de certification ont été publiés dans plusieurs arrêtés du 25/11/11, c’est la base de travail des organismes agréés, qui via votre contrat vous appuieront dans les différentes procédures.
Vous trouverez la liste à jour des organismes agréés à cette adresse : https://agriculture.gouv.fr/agrement-des-entreprises.
Faut-il un agrément d’entreprise d’application en prestation de service pour les entreprises réalisant des *essais expérimentations* de produits phytosanitaires, méthodes de lutte ou d’homologation, déjà agréées BPL ou PBE?
NON L’activité d’expérimentation végétale n’est pas soumise à la détention de l’agrément « application en prestation de service ».
En effet, l’application de produits phytopharmaceutiques dans le cadre d’expérimentation n’est pas à destination de la personne propriétaire de la parcelle support d’essais, mais est incluse dans la prestation d’expérimentation à destination du commanditaire. Autrement dit, l’application de produits est réalisée pour le compte propre de l’expérimentateur. Il n’y a donc pas de prestation de service en application.
Cependant, tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques devant détenir un certificat individuel adapté à ses fonctions, les personnes qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de ces expérimentations seront dans l’obligation, à compter du 1er octobre 2014, de détenir un certificat individuel « décideur en travaux et services » ou « opérateur en travaux et services » en fonction de leur responsabilités. La notion de décideur peut se traduire par le donneur d’ordre de l’opérateur (responsable N+1, rédacteur des protocoles…), l’opérateur étant la personne réalisant l’application des produits selon des consignes données.
L’ensemble des expérimentations, qu’elles soient réalisées sous les BPE/BPL ou non, ne sont pas soumises à la détention d’un agrément.

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